Press Law
Le droit de la presse est une branche spécifique du droit régissant l'exercice de la liberté d'expression. Il s'applique principalement aux moyens de communication, aux médias écrits, audiovisuels et numériques. Il encadre les droits et les responsabilités des journalistes, des éditeurs, des diffuseurs, des utilisateurs des médias et des particuliers. Le droit de la presse vise à protéger la liberté de la presse tout en assurant le respect de l'ordre public et des droits des individus.
Renvoyant particulièrement à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le droit de la presse définit les responsabilités des acteurs de la presse et les infractions spécifiques liées à l'exercice de la liberté de publication. Ces infractions sont notamment l'injure, la diffamation, l'atteinte à la vie privée, l'apologie de crimes et l'incitation à la haine.
Le droit de la presse protège le secret des sources des journalistes, essentiel pour garantir la liberté d'enquête et d'information. Cette protection est cependant soumise à des exceptions, notamment en cas de nécessité absolue pour l'instruction de certaines infractions graves.
Alors que la loi du 29 juillet 1881 est insérée dans le Code pénal, le droit de la presse demeure une matière à part entière, répondant à des règles spécifiques à l'image de la prescription trimestrielle, et à de nombreux particularismes procéduraux et textuels, justifiant le recours à un avocat spécialisé en la matière.
A titre d'exemple, la loi instaure un principe de responsabilité en cascade. En cas de délit de presse, plusieurs personnes peuvent être tenues responsables dans un ordre précis : directeur de publication, auteur de la publication, imprimeur, distributeur.
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Droits de réponse et de rectification
Provocations aux crimes et délits
Contestation de crimes contre l'humanité et génocide - négationnisme et révisionnisme
Incitation à la haine raciale et provocations aux discriminations
La loi du 29 juillet 1881
La loi du 29 juillet 1881 pose en son article 1er un principe fondamental : "l'imprimerie et la librairie sont libres". Néanmoins, la liberté d'expression n'est pas absolue et des dispositions viennent encadrer ses abus.
Cette loi ancienne trouve ses sources dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen. Après son entrée en vigueur à la fin du XIXe siècle, celle-ci a largement été complétée par la jurisprudence interne, puis par celle de la CEDH, laquelle est en perpétuel mouvement en raison de l'explosion du numérique.
Cette loi permet ainsi de concilier la liberté d'expression avec la protection des droits des individus et de l'ordre public.
La loi dispose de nombreuses particularités procédurales, à commencer par une prescription de trois mois seulement, des règles strictes d'introduction et de suivi de l'instance, d'écriture, de qualification juridique et de nullités sanctionnant les irrégularités.
Si cette loi est surtout connue pour disposer de la diffamation et de l'injure, elle ménage des moyens de défense efficaces sur la plan procédural, contrebalancés par une présomption de mauvaise foi, faisant basculer cette loi dans le particularisme et l'exception légale française.
Cette loi est aujourd'hui une loi générale sur la liberté d'expression.
Diffamation
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La diffamation correspond à l'hypothèse dans laquelle une personne affirme un fait, qui porte à l'honneur ou à la considération d'une autre personne et ce, qu'il s'agisse d'un fait, d'un acte ou d'un comportement, et que les propos soient écrits ou oraux, et qu'ils aient été diffusés sur les réseaux sociaux, oralement ou par voie de presse.
Représentant l'essentiel du contentieux de droit de la presse, la diffamation regroupe en réalité cinq infractions dont les distinctions reposent soit la qualité de la victime, soit sur l'objet de l'atteinte.
Le caractère diffamatoire d'un propos s'apprécie au jour où il a été tenu. L'exactitude de celui-ci ne faisant pas disparaitre l'atteinte portée à l'honneur ou à la considération.
Dès lors, l'exactitude des propos n'est prise en compte qu'au titre d'un débat probatoire sur la vérité des propos ou sur la bonne foi de l'auteur.
Ainsi, ce qui compte en diffamation n'est pas tant la vérité des propos mais davantage la base factuelle permettant d'affirmer telle ou telle chose.
Pour qu'il y ait diffamation, trois éléments constitutifs doivent être réunis :
-
Un fait précis : L'allégation doit porter sur un fait concret pouvant être soumis à un débat probatoire,
-
Une atteinte à l'honneur ou à la considération : Le fait imputé doit être de nature à porter atteinte à la réputation de la personne visée.
-
Le délit doit viser une personne identifiable.
Par ailleurs, la diffamation correspond à plusieurs délits.
1. Diffamation envers un particulier et diffamations raciste ou à caractère discriminatoire :
La diffamation envers un particulier est la diffamation "classique" et regroupe également la diffamation envers les particuliers commises en raison de la race ou de la religion (art. 32 al. 2), ou à raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap (art. 32 al. 3).
2. Diffamation envers les cours, tribunaux, administrations et corps constitués :
Ce texte visant les personnes morales de droit public est également soumis à des sanctions spécifiques, conformément à l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881.
Par corps constitués, on entend les corps ayant une existence légale permanente auxquels la Constitution ou les lois ont dévolu une portion de l'autorité ou de l'administration publique.
3. Diffamation publique envers les ministres, parlementaires, fonctionnaires publics, agents de l'autorité publique, ministres de l'un des cultes salariés par l'Etat, des citoyens chargés d'un mandat public, ou des jurés ou des témoins à raison de leur déposition.
4. La diffamation non-publique :
On distingue la diffamation publique de la diffamation non-publique. Contrairement à une idée répandue, la distinction n'est pas uniquement fonction du moyen de diffusion mais de la notion de groupement lié par une communauté d'intérêts.
En effet, dès lors que les faits qualifiés de diffamatoires sont diffusés au sein d'une communauté d'intérêts, c'est à dire un ensemble de personnes lié par une relation juridique ou contractuelle, un basculement s'opère de la diffamation publique à la diffamation non-publique.
L'incidence est majeure puisque la diffamation publique est réprimée par une amende de 12.000 euros lorsqu'elle est commise envers un particulier alors que la diffamation non-publique envers un particulier n'est réprimée que d'une amende de 38 euros correspondant à une contravention de première classe.
Lorsque l'on est attaqué en diffamation, plusieurs moyens de défense existent :
- certaines immunités,
- l'offre de preuve de la vérité des faits réputés diffamatoires,
- la bonne foi.
Enfin, il est à noter qu'une action en diffamation est toujours ardue puisque la loi comporte de nombreuses exceptions comme la prescription trimestrielle et que la procédure obéit à des règles strictes comme l'interdiction du cumul de fondements, dont l'irrespect entraine la nullité ou le rejet de l'action.
Il convient également de préciser que la diffamation peut également faire l'objet d'une procédure civile, visant à engager la responsabilité de l'auteur des propos.
Néanmoins, pour agir, la citation ou la plainte avec constitution de partie civile sont plus courantes.
Ainsi, pour agir ou se défendre en diffamation, il est indispensable de faire appel aux services d'un avocat spécialisé en diffamation et droit de la presse parisien.
Avant toute action, une consultation sera nécessaire pour faire le point sur la situation, vous conseiller et vous exposer plus en avant la procédure.
Injure
L'injure désigne toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait.
Contrairement à la diffamation, l'injure ne repose pas sur des allégations factuelles mais sur des propos visant à dégrader ou humilier une personne.
Si l'injure se distingue de la diffamation par ses éléments constitutifs, son ossature en est très semblable.
Pour qu'une injure soit constituée, les faits doivent d'abord procéder d'une expression outrageante, d'un terme de mépris ou d'une invective. Ensuite, les propos doivent viser une personne identifiable.
Si injure et diffamation sont inconciliables s'agissant du fondement, la diffamation absorbe l'injure lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire.
L'injure se distingue du délit d'outrage prévu par le Code pénal qui correspond davantage à des victimes précises (magistrat, police) dans un cadre non public et dans l'exercice de fonctions.
En injure, les moyens de défense sont également des immunités, la bonne foi et surtout l'excuse de provocation qui correspond à une légitime défense verbale.
Comme par la diffamation, il existe plusieurs délits d'injure. Les catégories de personne sont les mêmes que pour la diffamation, impliquant que l'injure peut être discriminatoire, raciste, publique ou non-publique, contre les corps constitués ou les ministres etc.
Sexual assaults
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Apologies de crimes et délits
L'apologie de crime appartient à la catégorie des manifestations d'opinions prohibées.
L'apologie est un terme large visant les manifestations d'opinion : c'est un discours qui présente un crime de guerre de telle sorte que le lecteur est incité à porter sur ce crime un jugement de valeur favorable effaçant la réprobation morale qui, de par la loi, s'attache à ce crime. C'est ainsi une provocation indirecte à commettre des crimes semblables.
L'apologie doit ainsi pour porter sur des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique graves, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, la collaboration ou l'esclavage.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Voluntary homicide and manslaughter
L'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 réprime la provocation à un crime ou à un délit lorsqu'elle a été suivie d'effet, ainsi que la provocation à un crime, lorsque celle-ci a été suivie d'une tentative.
Pour que l'infraction soit constituée, il faut d'abord que la provocation soit directe et publique, et adressée à un ou des auteurs en vue de commettre une action pouvant revêtir la qualification de crime ou délit.
Ensuite, il est nécessaire que la provocation ait été suivie d'effet.
La peine est celle de la complicité de l'infraction commise ou tentée, laquelle peut être lourde.
L'article 24 de la loi réprime quant à lui les provocations non suivies d'effet.
Ce délit est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et de 45 000 euros d'amende.
Responsibility and criminal irresponsibility
Criminal liability
Criminal liability is a fundamental concept of criminal law which means that a person can be held legally responsible for their acts or omissions if they constitute a violation of the law. In other words, if a person commits an act prohibited by law, such as theft, fraud or assault, he or she can be prosecuted and tried in a criminal court. If found guilty, she can be sentenced to a sentence which can vary depending on the seriousness of the offense, from a fine to imprisonment. Criminal liability is based on two main elements: the illegal act (or omission) and the criminal intent (or negligence) of the perpetrator.
Criminal irresponsibility
Criminal irresponsibility is an exception to criminal liability and applies in specific situations where the offender cannot be held legally responsible due to certain circumstances. This mainly includes cases where the person was suffering from a mental disorder at the time of the crime, rendering them incapable of discernment or control of their actions. In addition, minors under the age of thirteen are presumed not criminally responsible. Criminal irresponsibility can also be invoked in cases of duress or force majeure, where the individual committed the act under pressure or in the face of an unavoidable situation. When criminal irresponsibility is recognized, the person cannot be convicted, but they may be subject to security or protection measures adapted to their situation.
Provocation à la discrimination et à la haine raciale
L'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 vise "ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée."
Ce délit n'est pas un délit d'opinion mais vise à pénaliser les locutions consistant à induire ou exalter des comportements portant atteinte à la personne.
Il est nécessaire de caractériser une provocation à la discrimination ou à la haine raciale. En ce sens, les faits doivent viser une personne ou un groupe de personnes déterminé à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Membre d'une association de lutte contre toutes les formes de discrimination, Maître Lefébure s'engage aux côtés des victimes afin de faire condamner les auteurs de ce type d'infraction; il se réserve donc la possibilité d'invoquer sa clause de conscience pour refuser de défendre une personne.